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DECRET 93 - 345 du 15 mars 1993
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier (décret de compétences)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action
humanitaire,
Vu le code de la Santé Publique, notamment les articles L. 372
et L.473, L. 510-10 et L. 76 l-11 ;
Vu le décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à
l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret,
n° 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat d'aptitude aux
fonctions d'infirmier spécialisé en anesthesie-réanimation ;
Vu le décret n° 92-48 du 13 janvier 1992 modifiant le décret n°
71-388 du 11 mai 1971 portant création d'un certificat
d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles
professionnelles des infirmiers et des infirmières. ;
Vu l'avis de la commission des infirmiers du conseil supérieur
des professions paramédicales en date du 22 décembre 1992 ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 2 mars
1993 ;
Le Conseil d'état (section Sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les soins
infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs sont de nature
technique, relationnelle et éducative. Leur réalisation tient
compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont
pour objet, dans le respect des règles professionnelles des
infirmiers et infirmières, incluant notamment le secret
professionnel :
- de protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé des
personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et
psychiques, en tenant compte de la personnalité de chacune
d'elles, dans ses composantes psychologique, sociale, économique
et culturelle ;
- de prévenir et évaluer la souffrance et la détresse des
personnes et de participer à leur soulagement ;
- de concourir au recueil des informations et aux méthodes qui
seront utilisées par le médecin pour établir son diagnostic ;
- de participer à l'évaluation du degré de dépendance des
personnes ;
- d'appliquer les prescriptions médicales et les protocoles établis
par le médecin ;
- de participer à la surveillance clinique des patients et à la
mise en oeuvre des thérapeutiques ;
- de favoriser le maintien, l'insertion ou la réinsertion des
personnes dans leur cadre de vie familial et social ;
- d'accompagner les patients en fin de vie et, en tant que de
besoin, leur entourage.
Art. 2. - Relèvent du
rôle propre de l'infirmier les soins infirmiers liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à
compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution
d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les
initiatives qu'il juge nécessaires et accomplir les soins
indispensables conformément aux dispositions de l'article 3 ci-après.
Il identifie les besoins du patient, pose un diagnostic
infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les
actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer des
protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative.
Il est responsable de l'élaboration, de l'utilisation et de la
gestion du dossier de soins infirmiers.
Lorsque ces soins sont dispensés dans un établissement ou un
service à domicile, à caractère sanitaire, social ou médico-social,
l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la
collaboration d'aides-soignants ou d'auxiliaires de puériculture
qu'il encadre et dans la limite de la compétence reconnue à ces
derniers du fait de leur formation.
Art. 3. - Dans le
cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou
dispense les soins infirmiers suivants, visant notamment à
assurer le confort du patient et comprenant, en tant que de
besoin, son éducation et celle de son entourage : - soins d'hygiène
corporelle et de propreté ;
- surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaires ;
- vérification de la prise des médicaments et surveillance de
leurs effets ;
- changement de sonde d'alimentation gastrique ou de sonde vésicale
;
- administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve
des dispositions prévues à l'article 4 ci-après ;
- soins et surveillance des patients en assistance nutritive entérale
ou parentérale ;
- surveillance de l'élimination intestinale et urinaire ;
- soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale
;
- soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
- soins et surveillance des nouveau-nés placés en incubateur,
sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 ci-après
;
- installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
- lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques de rééducation ;
- préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
- prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
- maintien de la liberté des voies aériennes supérieures,
aspiration des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé
ou trachéotomisé, sous réserve des dispositions prévues à
l'article 7 ci-après ;
- ventilation manuelle instrumentale par masque ;
- administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
- appréciation des principaux paramètres servant à la
surveillance de l'état de santé des patients :
température, pulsations, pression artérielle, rythme
respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes
pupillaires, réflexes de défense cutanée, observation des
manifestations de l'état de conscience ;
- renouvellement du matériel de pansement non médicamenteux ;
- réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux visés à l'article 4 ci-après ;
- prévention et soins d'escarres ;
- préparation du patient en vue d'une intervention, notamment
soins cutanés préopératoires ;
- recherche des signes de complications pouvant survenir chez un
patient porteur d'un plâtre ou d'une autre immobilisation ;
- soins de bouche avec application de produits non médicamenteux
;
- surveillance des scarifications, injections et perfusions visées
aux articles 4 et 5 ci-après ;
- surveillance des cathéters courts : veineux, artériels ou épicrâniens
;
- surveillance des cathéters ombilicaux ;
- surveillance des patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
- pose d'un timbre à la tuberculine et lecture ;
- détection des parasitoses externes et soins aux personnes
atteintes de celles-ci ;
- recueil des données biologiques obtenues par les techniques à
lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie, acétonurie, protéinurie, recherche de
sang, potentiel en ions hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
- aide et soutien psychologique ;
- relation d'aide thérapeutique ;
- observation et surveillance des troubles du comportement ;
- entretien d'accueil et d'orientation ;
- organisation et animation d'activités à visée sociothérapique.
Art. 4. - L'infirmier
est habilité à accomplir sur prescription médicale, qui, sauf
urgence, doit être écrite, qualitative et quantitative, datée
et signée, les actes ou soins infirmiers suivants :
- scarifications, injections et perfusions autres que celles visées
à l'article 5 ci-après ;
- scarifications et injections destinées aux vaccinations ;
- tests tuberculiniques autres que celui visé à l'article 3 ci-dessus
;
- mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une
aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres
ou dans
une veine épicrânienne ;
- surveillance de cathéters veineux centraux et de montages
d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
- injections, à l'exclusion de la première, et perfusions dans
ces cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés à l'article 5 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale
ou loco-régionale mentionnées à l'article 7 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'une compte rendu d'exécution
écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le
dossier de soins infirmiers.
- administration des médicaments ;
- installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en
incubateur ;
- installation et surveillance du nouveau-né sous photothérapie
;
- surveillance du régime alimentaire du nourrisson présentant
des troubles nutritionnels ;
- renouvellement du matériel de pansement médicamenteux ;
- réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
- ablation du matériel de réparation cutanée ;
- surveillance et ablation des systèmes de drainage et de
tamponnement ;
- pose de bandages de contention ;
- pose d'une sonde gastrique en vue de tubage, d'aspiration, de
lavage d'estomac ou d'alimentation gastrique ;
- pose d'une sonde vésicale en vue de prélèvement d'urines, de
lavage, d'instillation ou d'irrigation de la vessie sous réserve
des dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
- instillation intra-urétrale ;
- pose de sonde thermique ;
- toilette périnéale ;
- injection vaginale ;
- pose d'une sonde rectale ;
- lavement, goutte-à-goutte rectal, extraction de fécalomes ;
- appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une
fistule ou d'une stomie ;
- soins et surveillance d'une plastie ;
- participation aux techniques de dilatation orificielle ou
cicatricielle ;
- soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
- soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé,
le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué
par un médecin ;
- participation à la correction de l'hypothermie et de
l'hyperthermie ;
- administration en aérosols de produits médicamenteux ;
- soins de bouche avec application de produits médicamenteux et,
en tant que de besoin, aide instrumentale ;
- pulvérisations médicamenteuses ;
- irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
- lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par
le médecin ;
- bain d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
- bains médicamenteux ;
- enregistrement d'électrocardiogrammes sous réserve des
dispositions prévues à l'article 6 ci-après ; - mesure de la
pression veineuse centrale ;
- vérification du fonctionnement des appareils de ventilation
artificielle ou de monitorage usuels, contrôle des différents
paramètres et surveillance des patients placés sous ces
appareils ;
- installation et surveillance des patients placés sous oxygénothérapie
normobare et, en tant que de besoin, à l'intérieur d'un caisson
hyperbare ;
- branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
- ablation de plâtre ou d'une autre immobilisation ;
- saignées ;
- prélèvements de sang veineux ou capillaire ;
- prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments,
des phanères ou des muqueuses directement accessibles ;
- participation à la réalisation des tests à la sueur et
recueil des sécrétions lacrymales ;
- recueil aseptique des urines ;
- transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements
en vue d'analyses de biologie médicale ;
- soins et surveillance des patients lors des transports
sanitaires programmés entre établissements de soins ;
- entretien individuel à visée psychothérapique ;
- participation au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux
techniques de médiation à visée psychothérapique.
Art. 5. - L'infirmier
est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, les actes ou
soins infirmiers suivants, à condition qu'un médecin puisse
intervenir à tout moment :
- injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, un contrôle de compatibilité
obligatoire effectué par l'infirmier ;
- prélèvement de sang artériel pour gazométrie ;
- Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique
et surveillance du patient placé sous cet appareil
- enregistrement d'électroencéphalogrammes, sous réserve des
dispositions prévues à l'article 6 ci-après ;
- application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
- soins et surveillance des patients opérés au décours
d'intervention sous réserve des dispositions prévues à
l'article 7 ci-après ;
- ablation de cathéters centraux ;
- cures de sevrage ;
- cures de sommeil ;
- enveloppements humides d'indication psychiatrique.
Art. 6. - L'infirmier
participe en présence d'un médecin à l'application des
techniques suivantes :
- première injection d'une série d'allergènes ;
- premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
- enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes
avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
- prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à
des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées
à l'article 4 ci-dessus ;
- actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
- activités au sein d'un bloc opératoire en tant que panseur,
aide ou instrumentiste. Ces activités sont exercées en priorité
par un infirmier titulaire du diplôme d'État d'infirmier de
bloc opératoire ;
- préparation, utilisation et surveillance des appareils de
circulation extra corporelle ;
- pose de plâtre ou autre immobilisation ;
- transports sanitaires urgents entre établissements de soins,
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation
;
- transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse
vers un établissement de soins, effectués dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
- sismothérapie ;
- insulinothérapie.
Art. 7. - L'infirmier
anesthésiste diplômé d'État et l'infirmier en cours de
formation préparant à ce diplôme sont seuls habilités, à
condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, à
participer à l'application des techniques suivantes après que
le médecin a examiné le patient et a posé l'indication anesthésique
:
- anesthésie générale ;
- anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un
dispositif a été mis en place par un médecin ;
- réanimation per-opératoire.
A titre transitoire, les infirmiers qui établiront que, antérieurement
au 15 août 1988, ils participaient, sans posséder le titre
requis, à l'application des techniques mentionnées à l'alinéa
précédent sont habilités à poursuivre cette participation
jusqu'au 15 octobre 1994.
Art. 8. - En l'absence
du médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une
situation comme relevant de l'urgence, à mettre en oeuvre des
protocoles de soins d'urgence préalablement écrits, datés et
signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier
accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à
l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement
faire l'objet, de sa part et dès que possible, d'un compte rendu
écrit, daté, signé et remis au médecin. Lorsque la situation
d'urgence s'impose à lui, l'infirmier décide des gestes à
pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il
prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger le patient
vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Art. 9. - Selon le
secteur d'activité où il exerce et en fonction des besoins de
santé identifiés, l'infirmier propose, organise ou
participe à des actions :
- de formation initiale et continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels
de santé ;
- d'encadrement des stagiaires en formation ;
- de formation, de prévention et d'éducation, notamment dans le
domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
- de recherche dans le domaine des soins infirmiers. Il participe
à des actions :
- de prévention et d'éducation en matière d'hygiène et de
santé individuelle et collective, notamment pour ce qui concerne
la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles, le
syndrome d'immunodéficience acquise, le cancer, les
toxicomanies, l'alcoolisme, le tabagisme, la maltraitance, les
accidents du travail et accidents domestiques ;
- de dépistage des troubles sensoriels, des handicaps ou
anomalies du squelette, des maladies professionnelles et des
maladies
endémiques ;
- d'information sexuelle et d'information dans le domaine de la
santé mentale ;
- de recherche en matière d'épidémiologie, d'ergonomie, d'hygiène
et de sécurité.
Il participe également à des actions de secours, de médecine
de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à la concertation
avec les membres des autres professions de santé ou des
professions sociales en vue de coordonner leurs interventions,
notamment dans le domaine des prélèvements et des
transplantations d'organes ou greffes de tissus.
Art. 10. - Le décret
n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier est
abrogé
Art. 11. - Le ministre
de la santé et de l'action humanitaire est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française
Fait à Paris, le 15 mars 1993