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Nous remercions le DOCTEUR Eric TORRES du SDIS 13 pour la richesse de ses articles d'ou les renseignements sont tirés
Décret n° 98-239 du 27 mars 1998
fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à
utiliser un défibrillateur semi-automatique
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la
solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses
articles L. 372, L. 665-1 et L. 665-4 ;
Vu la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à
l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en
date du 3 juillet 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er.
- Au sens du présent décret, le défibrillateur semi-automatique
est un dispositif médical dont la mise sur le marché est
autorisée suivant les dispositions des articles L. 665-1 ou L.
665-4 du code de la santé publique et permettant d'effectuer les
opérations suivantes :
1° L'analyse automatique de l'électrocardiogramme
d'une personne victime d'un arrêt cardiocirculatoire afin de déceler
une fibrillation ventriculaire ou une tachycardie ventriculaire ;
2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque
l'analyse mentionnée ci-dessus est positive permettant, dans le
but de parvenir à restaurer un rythme cardiaque efficace, une séquence
de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité
appropriée, séparés par des intervalles d'analyse, chaque choc
étant déclenché par l'opérateur ;
3° L'enregistrement des segments de l'électrocardiogramme
réalisé et des données de l'utilisation de l'appareil.
Art. 2. - Les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes,
les secouristes titulaires du certificat de formation aux activités
de premiers secours en équipe, les secouristes titulaires du
certificat de formation aux activités de premiers secours avec
matériel, les ambulanciers titulaires du certificat de capacité
d'ambulancier ne sont habilités à utiliser un défibrillateur
semi-automatique, tel que défini à l'article 1er du présent décret,
qu'après validation d'une formation initiale et/ou d'une
formation continue, délivrées dans les conditions définies par
un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du
ministre chargé des armées et du ministre de l'intérieur.
Art. 3. - Les défibrillateurs semi-automatiques
ne peuvent être utilisés par les personnes visées à l'article
2 du présent décret que dans le cadre de services médicaux ou
de structures placées sous la responsabilité d'un médecin
chargé de s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur bonne
utilisation.
Art. 4. - La ministre de l'emploi et de la
solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense
et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 mars 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Arrêté du 4 février 1999 relatif à
la formation des personnes non médecins habilitées à utiliser
un défibrillateur semi-automatique
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de
l'intérieur, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat
à la santé et à l'action sociale,
Vu le code de la sante publique, notamment l'article L. 372 ;
Vu le décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;
Vu le décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes
professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute
;
Vu le décret n° 98-239 du 27 mars 1998 fixant les catégories
de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur
semi-automatique ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 relatif à la formation aux
premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de
formation complémentaire aux premiers secours avec matériel,
Arrêtent :
Art. 1er.
- La formation des personnes mentionnées à l'article 2 du décret
du 27 mars 1998 susvisé, dont le programme et la durée figurent
en annexe, a pour objet de leur permettre de mettre en oeuvre en
toute sécurité le défibrillateur semi-automatique pour assurer
la prise en charge des personnes victimes d'un arrêt cardio-circulatoire.
Art. 2. - Cette formation est coordonnée dans chaque département
par le responsable médical de l'unité participant au service
d'aide médicale urgente appelée SAMU. Elle est dispensée sous
la responsabilité d'un médecin de SAMU ou d'un médecin d'un
service d'accueil ou de traitement des urgences, ou d'un médecin
qualifié spécialiste en cardiologie et médecine des affections
cardio-vasculaires ou en pathologie cardio-vasculaire, ou de médecins
qualifiés spécialistes en anesthésie-réanimation ou en anesthésie-réanimation
chirurgicale, ou d'un médecin des armées ou d'un médecin
sapeur-pompier. La formation est assurée par des médecins, par
des infirmiers, par des masseurs-kinésithérapeutes, assistés
par des moniteurs de secourisme qualifiés exerçant au sein des
organismes publics habilités ou des associations agréées.
Art. 3. - La dotation minimale en matériel pédagogique
de chaque centre de formation est composée d'un mannequin
permettant l'entraînement à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP),
incluant la libération des voies aériennes, la ventilation
artificielle et le massage cardiaque externe, ainsi que
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 4. - La formation visée à l'article 2 du présent
arrêté donne lieu à un examen des candidats par un jury lors
d'une épreuve pratique qui comporte, à partir d'une étude de
cas, la reconnaissance de l'arrêt cardio-circulatoire, la mise
en oeuvre des méthodes de réanimation secouristes, le recours
au défibrillateur semi-automatique pour l'analyse électrocardiographique,
le déclenchement d'une défibrillation et, éventuellement, l'étude
des réactions de l'opérateur face à une anomalie de
fonctionnement.
Art. 5. - Une attestation de formation à l'utilisation du
défibrillateur semi-automatique est remise par le service
formateur à chaque candidat ayant satisfait aux différents
tests de l'épreuve pratique.
Cette attestation valable un an doit être renouvelée dans les
conditions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Art. 6. - Le représentant de l'Etat dans le département
arrête la composition du jury d'examen, composé de trois
personnes qualifiées :
- un médecin de SAMU ou de service mobile d'urgence et de réanimation,
sur proposition du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales ;
- un médecin des armées, sur proposition du directeur central
du service de santé des armées, ou un médecin sapeur-pompier,
sur proposition du président du conseil d'administration du
service départemental d'incendie et de secours, ou de son représentant
;
- un infirmier ou un masseur-kinésithérapeute, sur proposition
du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales,
ou un moniteur de secourisme, sur proposition du président du
conseil d'administration du service départemental d'incendie et
de secours, ou de son représentant, ou du directeur départemental
des affaires sanitaires et sociales, selon la nature de
l'organisme dans lequel exerce l'intéressé. Ces personnes
devront détenir une attestation de formation à l'utilisation
d'un défibrillateur semi-automatique en cours de validité.
Le représentant de l'Etat dans le département fixe les dates
des sessions d'examen et désigne les centres d'examen où se déroulent
les épreuves.
Art. 7. - Le renouvellement de l'attestation de formation
à l'utilisation du défibrillateur semi-automatique est accordé,
au sein du service utilisateur, par le médecin responsable, aux
personnes ayant suivi la formation continue d'une durée minimale
de quatre heures réparties sur une année, dont le programme
figure en annexe.
Art. 8. - Les noms des personnes exerçant dans le département
et remplissant les conditions de compétence et de formation définies
à l'article 1er figurent sur une liste tenue à jour par les médecins
responsables de la formation initiale et continue de ces
personnes et communiquée une fois par an au préfet (direction départementale
des affaires sanitaires et sociales) et au médecin responsable
du SAMU du département où sont organisées ces formations. Pour
les formations relevant du ministère de la défense, la liste
sera également adressée à la direction régionale du service
de santé des armées territorialement compétente.
Art. 9. - A titre dérogatoire, lors de la constitution du
premier jury, les personnes non médecins visées à l'article 6
ne seront pas tenues de posséder l'attestation de formation à
l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique.
Art. 10. - Le directeur général de la santé et le
directeur des hôpitaux, le directeur de la défense et de la sécurité
civiles, haut fonctionnaire de défense, et le directeur central
du service de santé des armées sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 février 1999.
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des hôpitaux :
Le chef de service,
J. Lenain
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
J. Dussourd
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
P. Metgès
Le secrétaire d'Etat à la santé
et à l'action sociale,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J. Ménard
A
N N E X E
PROGRAMME DES FORMATIONS INITIALE ET CONTINUE DES PERSONNES NON
MEDECINS HABILITEES A UTILISER UN DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE
1. Formation initiale
Première partie théorique : trois heures :
- historique ;
- expériences étrangères ;
- justification de la défibrillation précoce, prise en charge
de l'arrêt cardiaque, chaîne de survie ;
- l'arrêt cardio-circulatoire : définition, causes, signes,
conduite à tenir ;
- la défibrillation : définition, principe à partir de l'électrophysiologie
cardiaque, dangers et précautions pour les personnels et les
patients.
Deuxième partie : cinq heures :
- le défibrillateur semi-automatique : présentation et
description de l'appareil, entretien et maintenance,
alimentation, modalités de mise en oeuvre et démonstration par
le moniteur ;
- mise en oeuvre sur mannequin hors séquence de réanimation
cardio-pulmonaire (RCP) et défibrillation semi-automatique, mise
en oeuvre sur mannequin avec RCP et défibrillation semi-automatique
;
- recueil de l'historique et analyse de la manipulation.
2. Formation continue
Quatre heures réparties sur une année.
Même programme que la formation initiale.