CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 21 Décembre 1950
Convention collective nationale des transports routiers et activités
auxiliaires du transport. En vigueur le 21 décembre 1950.
Etendue par arrêté
du 1er février 1955 JONC 26 février 1955.
Aménagement et réduction du temps de travail des personnels des
entreprises de transport sanitaire, préambule
Créé(e) par Accord-cadre 4 Mai 2000 en vigueur à l'extension BO
conventions collectives 2000-21 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31
juillet 2001.
en vigueur étendu
Les parties signataires ayant analysé
la situation particulière de la profession se sont données dans le présent
accord-cadre plusieurs objectifs :
1. L'actualisation.
Depuis octobre
1978, aucun texte conventionnel n'a été négocié dans le transport sanitaire
alors que les conditions d'exercice de cette profession ont évolué. Il
convenait, en conséquence, d'actualiser les dispositions complétant le code du
travail en y intégrant non seulement l'évolution des activités et des métiers et
de leurs conditions d'exercice mais aussi les objectifs recherchés par les
partenaires sociaux.
2. L'harmonisation.
Les entreprises privées de
transport sanitaire sont nombreuses, souvent de petite taille ; elles exercent
leur activité dans l'ensemble des régions métropolitaines et des départements
d'outre-mer. Les pratiques sociales, comme la dénomination même de ces
pratiques, sont très diversifiées. Il convenait, en conséquence, que le nouveau
cadre conventionnel soit socialement équilibré et économiquement
régulateur.
3. L'emploi.
La France, comme d'autres états de l'Europe,
connaît un taux élevé de chômage. Les parties signataires ont tenu compte de
cette situation lors de la rédaction de l'accord-cadre.
En conséquence, les
dispositions concernant non seulement l'aménagement et la réduction du temps de
travail mais aussi les permanences devront avoir pour effet de créer en quelques
années, à conjoncture économique comparable, plusieurs milliers d'emplois dans
la profession.
4. Les conditions de travail et la qualité de vie.
Le
service du malade est l'objet prioritaire du métier des entreprises de transport
sanitaire. Un tel engagement implique une disponibilité de tous les instants qui
nécessite d'assurer des permanences, et, à tout le moins, d'être en capacité de
répondre aux demandes de transport sanitaire à toute heure du jour et de la
nuit.
Cette spécificité influence très directement les conditions de travail
et la qualité de vie des salariés, et les parties signataires ont recherché des
dispositions apportant des réponses à ces spécificités.
Ces 4 objectifs ont
sous-tendu les dispositions du présent accord-cadre relatif aux conditions
spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de
transport sanitaire se substituant, à terme, à l'ensemble des dispositions de
l'article 22 bis de la CCNA 1 et qui :
- s'inscrit dans le processus général
de réduction du temps de travail prévu par les dispositions légales en vigueur
;
- met en uvre des dispositifs d'aménagement du temps de travail dans le
cadre de la démarche de réduction de ce dernier ;
- initie de nouvelles
organisations du travail fondées sur la compétitivité des entreprises et
l'innovation ;
- entraîne la prise en compte à 100 % des temps non consacrés
à la conduite par des conducteurs pendant la marche du véhicule lorsque
l'équipage comprend 2 conducteurs à bord (double équipage) dans les entreprises
de transport sanitaire ;
- définit et met en place un salaire mensuel
professionnel garanti (SMPG) ;
- prend en compte le maintien de la
compétitivité du secteur marqué par une forte concurrence et les aspirations des
salariés, par des changements d'ordre social, législatif et administratif et des
objectifs de la loi en matière d'emploi ;
- doit servir de référence pour les
négociations d'entreprises tout en y permettant un accès direct ;
-
s'accompagne de la mise en uvre d'un moyen de contrôle horaire par la création
d'une feuille de route (journalière, hebdomadaire ou mensuelle).
Article 1
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION. Personnels concernés
en vigueur étendu
Le présent accord-cadre est
applicable à l'ensemble des personnels des entreprises de transport sanitaire
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des
transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
A la date
fixée pour son application, les dispositions du présent accord-cadre et de ses
annexes se substitueront purement et simplement à celles des conventions,
contrats ou accords régionaux et/ou locaux, à tous accords d'entreprise ou
d'établissement conclus antérieurement à cette date chaque fois que celles-ci
sont moins avantageuses.
Toutefois, le présent accord-cadre ne peut être la
cause d'une restriction d'avantages individuels acquis antérieurement à la date
de son entrée en vigueur, que ces avantages soient particuliers à certains
salariés ou qu'ils résultent de l'application dans l'entreprise de dispositions
collectives.
Les avantages reconnus par le présent accord-cadre ne peuvent en
aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises
à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable au salarié la
disposition globalement la plus favorable du présent accord-cadre ou des
dispositions appliquées antérieurement. Dans le même esprit, le maintien de tout
avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
Article 2
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 311 juillet 200.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Définitions et limites maximales.
en vigueur étendu
a) Temps de travail effectif.
Le
temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la
disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles.
Lorsqu'ils ne se situent pas
à l'intérieur d'une amplitude, sont assimilés à du temps de travail effectif les
temps non travaillés tels que :
- la visite médicale d'embauche et les
examens obligatoires (art R 241-53 du code du travail) ;
- les heures de
délégation ;
- le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le
cadre du plan de formation ; conformément à la réglementation en vigueur, ces
temps de formation à l'initiative de l'employeur ne peuvent être fixés pendant
les repos et congés légaux des salariés.
Services de permanence.
Les
services de permanence, indispensables pour assurer la continuité du service des
entreprises privées de transport sanitaire, sont les périodes de nuit (entre 18
heures et 10 heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre 6 heures et
22 heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir
immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris
pour assurer la régulation.
Ces services de permanence constituent un temps
de travail effectif.
Le contrat de travail ou un avenant à celui-ci précisé
si le salarié doit tenir des permanences pour l'entreprise.
L'amplitude
normale d'un service de permanence est limitée à 12 heures sans pouvoir être
inférieure à 10 heures. Des dépassements d'amplitude durant ces services peuvent
avoir lieu dès lors que les dispositions du paragraphe b ci-dessous sont
respectées.
Exemples d'organisation de service de permanences d'une durée
de 12 heures :
Horaires nuits, début 18 heures jusqu'à 22 heures :
- 18
heures à 6 heures ;
- 19 heures à 7 heures ;
- 20 heures à 8 heures ;
-
21 heures à 9 heures ;
- 22 heures à 10 heures.
Horaires jours samedis,
dimanches et jours fériés, début 6 heures jusqu'à 10 heures :
- 6 heures à 18
heures ;
- 7 heures à 19 heures ;
- 8 heures à 20 heures ;
- 9 heures à
21 heures ;
- 10 heures à 22 heures.
Limites maximales.
La durée de
travail effectif ne peut excéder 48 heures hebdomadaires au cours d'une semaine
isolée. La durée hebdomadaire moyenne de temps de travail effectif calculée par
trimestre civil ne peut excéder 44 heures ni en tout état de cause 572 heures au
total par trimestre (soit 13 semaines).
La mise en application des
dispositions du présent accord-cadre doit se faire sans mettre en uvre le
dispositif des astreintes définies par l'article L 212-4 bis du code du travail,
quelle que soit la catégorie de personnel concernée.
b)
Amplitude.
L'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant
entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le
repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Les temps nécessaires à
l'habillage et au déshabillage sur le lieu de travail entrent dans
l'amplitude.
L'amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers
roulants est limitée à 12 heures.
L'amplitude des personnels concernés peut
excéder cette durée, dans la limite maximale de 15 heures, en raison du
caractère imprévisible de l'activité et afin d'être en mesure de répondre à
certaines demandes de missions sanitaires comme d'accomplir la mission jusqu'à
son terme (c'est-à-dire lorsque le patient se trouve dans le véhicule), et dans
la limite de 1 fois par semaine en moyenne excepté pour les activités
saisonnières comme pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies
d'assurance ou d'assistance, situations dans lesquelles cette limite est portée
à 75 fois par année civile.
Toutefois, ces dispositions ne peuvent avoir pour
effet de porter la durée quotidienne du travail au-delà des limites fixées par
l'article 7, paragraphes 2 et 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié.
Les dispositions de l'article 9 du décret susvisé sont applicables aux
personnels ambulanciers.
Dans ces situations le repos journalier
immédiatement suivant ne peut être inférieur à 11 heures.
Par ailleurs,
l'amplitude effectuée à la demande de l'employeur excédant 12 heures donne lieu
:
- soit au versement d'une « indemnité de dépassement d'amplitude
journalière » - IDAJ - correspondant à la durée du dépassement constaté prise en
compte pour 75 % de 12 heures à 13 heures puis pour 100 % au-delà, multipliée
par le taux horaire du salarié concerné ;
- soit à l'attribution d'un repos
équivalent au dépassement constaté dans les mêmes conditions que ci-dessus qui
doit être pris par journée entière réputée correspondre à 7 heures ; ce repos ne
peut être accolé ni à une période de congés quelle qu'en soit la nature ni, le
cas échéant, aux jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Les
dispositions de l'article 6, paragraphe 3, alinéa 2, du décret n° 83-40 du 26
janvier 1983 modifié sont applicables aux situations de dépassement de
l'amplitude.
c) Travail saisonnier
Est saisonnier le travail correspondant
à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu
près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie
collectifs.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 :
le deuxième point du a (temps de travail effectif) de l'article 2 (définitions
et limites maximales) du titre II est étendu sous réserve de l'application des
dispositions des articles R 241-53, L 932-2, L 424-1, L 412-20, L 434-5, L 434-1
et L 236-7 du code du travail relatives au temps de travail effectif.
Le
troisième point « services de permanence » du a susmentionné est étendu sous
réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes
d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du
travail.
Le quatrième point « limites maximales » du a susmentionné est
étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article L 212-7 du code du travail.
Le quatrième alinéa du b (amplitude) de
l'article 2 susmentionné est étendu, s'agissant des salariés sédentaires, sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L 220-1 du code du
travail.
Le quatrième alinéa du b susmentionné est étendu, s'agissant des
personnels roulants, sous réserve de l'application des dispositions du point 3
de l'article 6 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983.
Article 3
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Décompte et rémunération du temps de
travail des personnels ambulanciers roulants.
en vigueur étendu
Article 31
Principe
a) Le
décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants
à temps
plein est établi dans les conditions ci-dessous :
Afin de tenir compte des
périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence), de repos,
repas, pauses, coupures et de la variation de l'intensité de leur activité, la
durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur
la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité,
telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, pris en compte pour 75 % de sa
durée à l'issue d'une période transitoire de 3 ans dont les étapes sont définies
comme suit :
- au plus tard à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêté
d'extension du présent accord-cadre et jusqu'au 31 décembre 2000, le cumul des
amplitudes est pris en compte pour 72 % de sa durée ;
- à compter du 1er
janvier 2001 et jusqu'au 31 décembre 2001, le cumul des amplitudes est pris en
compte pour 73 % de sa durée ;
- à compter du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31
décembre 2002, le cumul des amplitudes est pris en compte pour 74 % de sa durée
;
- à partir du 1er janvier 2003, le cumul des amplitudes est pris en compte
pour 75 % de sa durée.
Lorsque, du fait de l'employeur, des personnels
ambulanciers roulants n'assurent pas, au minimum, 4 services de permanences
(permanences de nuit, samedis, dimanches ou jours fériés) par mois travaillé en
moyenne sur l'année (à savoir plus de 40 permanences par an), et afin de tenir
compte des périodes d'inaction (notamment au cours des services de permanence),
de repos, repas, coupure et de la variation de l'intensité de leur activité, la
durée du travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décomptée sur
la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité,
telles que définies à l'article 2 b ci-dessus, dans les conditions suivantes
:
COEFFICIENT DE DÉCOMPTE DU TEMPS
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN :
De 40 à 33
Du au 31 décembre 2000 (1) : 75
Du 1er janvier 2001 au 31
décembre 2001 : 77
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 79
à compter
du 1er janvier 2003 : 80
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 32 à 22
Du au 31
décembre 2000 (1) : 77
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 80
Du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 82
à compter du 1er janvier 2003 :
83
NOMBRE DE PERMANENCE PAR AN : De 21 à 22
Du au 31 décembre 2000 (1) :
80
Du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001 : 83
Du 1er janvier 2002 au 31
décembre 2002 : 84
à compter du 1er janvier 2003 : 85
NOMBRE DE PERMANENCE
PAR AN : Moins de 11
Du au 31 décembre 2000 (1) : 85
Du 1er janvier 2001
au 31 décembre 2001 : 87
Du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2002 : 89
à
compter du 1er janvier 2003 : 90
(1) Au cours de cette période, le nombre de
permanences visé ci-dessus est pris en compte pro rata temporis.
Un
document annexé au bulletin de paie de chaque salarié concerné par ce dispositif
présente le décompte cumulé du nombre de permanences effectivement assurées par
le salarié.
b) La rémunération des personnels ambulanciers roulants visés au
présent article correspond à la durée du travail effectif telle que décomptée
ci-dessus et à l'indemnisation des autres périodes comprises dans
l'amplitude
Article 32
Repos compensateur de remplacement
Sur demande
écrite du salarié, les entreprises peuvent accorder, en remplacement de tout ou
partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes,
un repos équivalent.
Les heures ainsi compensées ne s'imputent pas sur le
contingent annuel d'heures supplémentaires.
Les droits acquis se prennent
sous forme de journées entières ou demi-journées, étant entendu que le mode
ainsi que les dates de prise de repos sont fixés par l'entreprise en accord avec
les personnes concernées.
Toute journée de repos est réputée équivalente à
une durée de 7 heures.
NOTA : Arrêté du 18 juillet
2001 art 1 : l'article 3-1 (principe) de l'article 3 (décompte et rémunération
des personnels ambulanciers roulants) du titre II est étendu sous réserve de
l'intervention du décret autorisant l'institution des périodes d'équivalences
prévue au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du travail.
Le deuxième
alinéa de l'article 3-2 (repos compensateur de remplacement) de l'article 3
susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions de
l'article L 212-5 du code du travail selon lesquelles les heures supplémentaires
ne s'imputent pas sur le contingent lorsqu'elles sont intégralement remplacées,
avec les majorations y afférentes, par un repos compensateur de
remplacement.
Le troisième alinéa de l'article 3-2 susmentionné est étendu
sous réserve de l'application des dipositions de l'article L 212-5-1 du code du
travail, qui précisent que le repos compensateur est pris à la convenance du
salarié.
Article 4
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition hebdomadaire de la durée du
travail et organisation de l'activité.
en vigueur étendu
Le temps de travail des personnels
des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le
respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos
hebdomadaire et à la durée du travail.
Organisation des services de
permanence :
Le planning précisant l'organisation des services de permanence
doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant la
permanence.
En cas d'événements imprévisibles tels qu'absence d'un salarié -
quel qu'en soit le motif -, prévu de service de permanence, le planning peut
être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement
entre salariés dans le cadre des services de permanence doit être compatible
avec l'organisation générale de ces derniers et avec la prise des repos
journalier et/ou hebdomadaire et requiert l'accord préalable de
l'employeur.
Le lieu du service de permanence est déterminé par l'employeur
en fonction de l'organisation de l'entreprise.
Le service de permanence peut,
en conséquence, être assuré soit :
- au local de l'entreprise ;
- en tout
autre endroit fixé par l'employeur et indiqué préalablement dans le planning des
permanences.
Lorsque le service de permanence est assuré au domicile du
salarié, ce dernier est tenu de demeurer en permanence à son domicile afin
d'être en mesure d'intervenir immédiatement pour assurer sa mission. A cette
fin, un véhicule de l'entreprise doit normalement être mis à sa disposition
lorsque l'organisation de l'entreprise le nécessite.
Lorsque le service de
permanence est assuré hors du domicile, des pièces pourvues de lits permettant
un repos dans des conditions normales doivent être réservées à cet effet par
l'entreprise. Ces pièces dont l'entretien est assuré par l'entreprise, doivent
être conformes aux dispositions réglementaires (notamment aux articles R 232-1
et suivants du code du travail).
Au cours d'un mois, tout salarié doit
bénéficier d'au moins 2 repos hebdomadaires de 48 heures consécutives
(samedi/dimanche).
Sur proposition de l'employeur et dès lors qu'elles sont
acceptées par le salarié, le contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut
fixer d'autres règles de prise des repos hebdomadaires de 48 heures consécutives
plus particulièrement pour les activités saisonnières.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : l'article 4 (répartition
hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l'activité) du titre II
est étendu sous réserve de l'intervention du décret autorisant l'institution des
périodes d'équivalences prévu au dernier alinéa de l'article L 212-4 du code du
travail.
Les deux derniers alinéas de l'article 4 susmentionné sont étendus
sous réserve de l'application des dispositions des articles L 221-2 et L 221-4
du code du travail.
Le deuxième point du premier alinéa de l'article 6-1
(conditions de mise en uvre de la réduction du temps de travail) de l'article 6
(réduction de la durée du travail) du titre II est étendu sous réserve de
l'application de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, qui
prévoit notamment, lors de la mise en uvre de la réduction du temps de travail
dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, un
recours possible au mandatement.
Article 5
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Repos quotidien.
en vigueur étendu
Article 51
Principe
Les
salariés doivent obligatoirement bénéficier d'un repos quotidien d'un minimum de
11 heures consécutives avant et après toute période de travail ou de permanence,
sauf dérogation prévue à l'article 52 ci-dessous.
Article
52
Modalités
Conformément aux dispositions de l'article D 220-1 du code de
travail, la durée du repos quotidien des personnels ambulanciers roulants peut
être ramenée de 11 heures consécutives à 9 heures consécutives dans la limite
maximale d'une fois par semaine calendaire, excepté durant les périodes de
fortes activités liées aux variations saisonnières de l'activité et pour les
rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance,
situations dans lesquelles cette limite est portée à deux fois par
semaine.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux,
l'accord d'entreprise ou d'établissement définit les conditions dans lesquelles
les repos non pris sont reportés.
Dans les entreprises ou établissements
dépourvus de délégués syndicaux, et hors les périodes de janvier à avril et de
juillet à septembre, l'employeur accorde les reliquats des repos non pris par
journée ou par demi-journée à la demande du salarié, dans les 2 mois qui
suivent.
Lorsque les nécessités du service l'exigent (mission à longue
distance, assistance, contraintes météorologiques), le repos journalier peut
être pris hors du domicile ou du lieu habituel de prise de repos du
salarié.
Dans ces situations, les salariés perçoivent l'indemnité de repos
journalier prévue par le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
annexé à la CCNA 1.
Article 6
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Réduction de la durée du travail.
en vigueur étendu
Article 61
Conditions de mise en
uvre de la réduction du temps de travail
Les dispositions du présent article
peuvent être mises en uvre dans les entreprises dans les conditions suivantes
:
- dans les entreprises ou établissements dotés d'un ou de plusieurs
délégués syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions doit faire l'objet d'un
accord d'entreprise ou d'établissement conclu avec le ou les délégués syndicaux
;
Cette négociation doit notamment permettre, dans le respect des
dispositions prévues par l'accord-cadre, la mise en place de dispositifs et de
normes adaptés aux spécificités des activités des entreprises de transport
sanitaire ;
- dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, la mise en uvre de ces dispositions s'effectue directement dans les
conditions qu'il fixe après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel et, en l'absence de représentants du personnel, après
information des salariés concernés.
La réduction du temps de travail des
personnels des entreprises de transport sanitaire peut être organisée selon les
modalités suivantes :
- réduction de l'horaire hebdomadaire de travail ;
-
réduction par l'attribution de jours de réduction du temps de travail ;
-
réduction par la mise en place de dispositifs de modulation du temps de travail,
compte tenu des variations de l'activité des entreprises liées aux conditions
d'exercice de leur métier.
Il appartient aux entreprises d'opter pour le
dispositif de réduction du temps de travail le plus adapté à leur situation
propre.
Article 62
Réduction de la durée hebdomadaire de travail
La
réduction de la durée hebdomadaire de travail à 35 heures doit se traduire, en
priorité, par une diminution du nombre de jours travaillés dans la semaine par
journée(s) entière(s) ou par demi-journée(s).
Article 63
Octroi de jours
de réduction du temps de travail (JRTT)
a) Principe.
L'horaire
hebdomadaire est réduit en deçà de 39 heures par l'attribution de jours de
réduction du temps de travail.
Ainsi, pour parvenir à une réduction du temps
de travail de 39 heures à 35 heures, il convient d'attribuer, pour une année
complète, 22 jours de réduction du temps de travail.
Lorsque la mise en uvre
effective du dispositif de réduction du temps de travail dans l'entreprise est
réalisée en cours d'année, le nombre de jours de réduction du temps de travail,
calculé conformément aux dispositions du paragraphe a ci-dessus est fixé pro
rata temporis.
Les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires
sont des heures supplémentaires majorées dans les conditions de la législation
en vigueur, elle donnent lieu au repos compensateur dans les conditions légales
et, sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement,
s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
b) Modalités
d'attribution.
La période de référence afférente à la prise des jours de
réduction du temps de travail correspond à l'année civile.
Dans les
entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise
ou d'établissement fixe les conditions d'attribution et de prise des jours de
réduction du temps de travail dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin
1998, une partie des jours de réduction du temps de travail peuvent également
être affectés à un compte épargne-temps créé par accord d'entreprise ou
d'établissement.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, le choix des jours de réduction du temps de travail appartient pour
moitié à l'employeur et pour moitié au salarié, dans le respect d'un délai de
prévenance de 15 jours.
Ce délai de prévenance de 15 jours peut être ramené à
5 jours en cas de circonstances particulières, que ce soit à la demande du
salarié ou de l'employeur.
c) Rémunération et incidence des absences sur les
rémunérations.
La rémunération mensuelle des salariés auxquels s'applique le
dispositif d'attribution de jours de réduction du temps de travail est fixée sur
la base de 35 heures.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est
calculée sur la base de la rémunération ainsi fixée et diminuée du montant
correspondant aux heures non effectuées.
Si la période d'absence donne lieu à
indemnisation par l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la
rémunération mensuelle fixée pour un horaire de 35 heures.
d) Situation des
personnels quittant l'entreprise au cours de la période de référence.
Dans
les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord fixe les
conditions de régularisation de la situation des personnels quittant
l'entreprise en cours de période de référence.
Dans les entreprises ou
établissements dépourvus de délégués syndicaux, les personnels quittant
l'entreprise au cours de la période de référence sans avoir pris l'intégralité
de leurs jours de réduction perçoivent une indemnité compensatrice
correspondante.
Article 64
Réduction de la durée du travail
par la mise
en uvre d'un dispositif de modulation du temps de travail
a) Principe et
périodes de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de
travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie
de l'année sous réserve que cette durée n'excède pas 35 heures hebdomadaires en
moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.
Dans
ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail
des personnels concernés peut varier, dans la limite d'un plafond de modulation
de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35
heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette
durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées
maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en
vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d'heures
de travail n'est fixé afin de permettre l'octroi d'une ou plusieurs journées ou
semaines complètes de repos aux salariés concernés.
c) Heures
supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la
période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires
et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme
heures supplémentaires au sens de l'article L 212-5 du code du travail.
En
conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires
ni au repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite
maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures
supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement
majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation
en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l'issue de la période de
modulation, l'entreprise s'assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de
35 heures.
S'il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée
hebdomadaire de 35 heures, les heures n'ayant pas déjà donné lieu à un paiement
en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures
supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en
vigueur.
Ces heures s'imputent sur le contingent annuel d'heures
supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de
remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la
durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n'a pas été atteinte du fait de
l'entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l'objet ni d'un report
sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme
indicatif de l'activité et délai de prévenance en cas de changement de
celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord d'entreprise ou d'établissement détermine les conditions
dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme
indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification
éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de
l'activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, l'employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme
indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise les
salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7
jours ouvrés à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées
au caractère imprévisible de l'activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus
est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une
semaine initialement prévue comme non travaillée.
e) Rémunération et
incidence des absences sur les rémunérations.
La rémunération mensuelle des
salariés auxquels s'applique le dispositif de modulation du temps de travail est
fixée sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures, complétée par la
rémunération correspondant aux heures supplémentaires visées au paragraphe c1
ci-dessus.
En cas d'absence du salarié, la rémunération est calculée sur la
base de la rémunération ainsi fixée diminuée du montant correspondant aux heures
non effectuées.
Chaque jour d'absence est valorisé pour une durée équivalente
à 7 heures.
Si la période d'absence donne lieu à indemnisation par
l'employeur, celle-ci est calculée sur la base de la rémunération mensuelle
fixée pour un horaire de 35 heures.
f) Situation des personnels n'étant pas
présents dans l'entreprise pendant l'intégralité de la période de
modulation.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués
syndicaux, l'accord fixe les conditions de régularisation de la rémunération des
personnels ayant intégré ou quitté l'entreprise au cours de la période de
modulation.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, la rémunération des personnels n'ayant pas été présents pendant
l'intégralité de la période de modulation en cours, en raison de leur entrée ou
de leur départ de l'entreprise au cours de celle-ci, est régularisée dans les
conditions suivantes :
- la rémunération des personnels entrés dans
l'entreprise au cours de la période de modulation est régularisée sur la base de
leur durée réelle de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen de 35
heures ;
- les personnels quittant l'entreprise au cours de la période de
modulation et dont, à la date de leur départ, la durée réelle de travail est
inférieure à 35 heures en moyenne conservent, sauf en cas de démission ou de
licenciement pour faute grave ou lourde (sans préjudice de la position
souveraine des tribunaux), le bénéfice des heures payées dans le cadre de la
rémunération fixée sur la base de 35 heures ;
- les personnels quittant
l'entreprise au cours de la période de modulation et dont, à la date de leur
départ, la durée réelle de travail est supérieure à 35 heures en moyenne,
reçoivent une indemnité compensatrice correspondant à l'excédent de la durée
réelle du travail au-delà de 35 heures.
g) Chômage partiel.
S'il apparaît
qu'en cours ou en fin de période de modulation les périodes de faible activité
ne peuvent être compensées par les périodes de haute activité, l'entreprise peut
recourir au dispositif du chômage partiel dans le respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Article 65
Aides à la
réduction du temps de travail
Conformément aux dispositions de l'article 19
de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises qui :
- par accord d'entreprise
ou d'établissement,
ou
- par accès direct en application des articles 61
et suivants du présent article dans le cas des entreprises de moins de 50
salariés dépourvues de délégués syndicaux,
fixent la durée collective du
travail à 35 heures hebdomadaires ou à 1 600 sur l'année au plus et s'engagent à
préserver ou à créer des emplois peuvent bénéficier de l'allégement de charges
prévu à l'article L 241-13-1 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux
dispositions de l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000, les entreprises de 20
salariés et moins qui anticipent en 3 étapes au maximum la réduction de la durée
légale du travail et s'engagent, dans le respect de l'ensemble des dispositions
de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 :
- à réduire la durée initiale du
travail d'au moins 10 % pour la porter au plus à 35 heures hebdomadaires et, en
tout état de cause, à 1 600 heures sur l'année au plus ;
- et à créer ou à
préserver des emplois correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la
réduction du temps de travail,
peuvent bénéficier de l'aide incitative à la
réduction de la durée du travail instaurée par cette loi du 13 juin
1998.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 : le
quatrième alinéa du a (principe) de l'article 6-3 (octroi de jours de réduction
du temps de travail « JRTT ») de l'article 6 susmentionné est étendu sous
réserve de l'application des dispositions de l'article L 212-9 du code du
travail selon lesquelles les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures en
moyenne sur l'année et, en tout état de cause, au-delà de 1 600 heures sont des
heures supplémentaires.
Le a (principe et périodes de référence) de l'article
6-4 (réduction de la durée du travail par la mise en uvre d'un dispositif de
modulation du temps de travail) de l'article 6 susmentionné est étendu sous
réserve que les données économiques et sociales justifiant le recours à la
modulation et les modalités de recours au travail temporaire prévues à l'article
L 212-8 du code du travail soient précisées au niveau de l'entreprise.
Le
deuxième alinéa du 2 (en fin de période de modulation) du c (heures
supplémentaires) de l'article 6-4 susmentionné est étendu sous réserve de
l'application des dispositions de l'article L 212-8 du code du travail selon
lesquelles les heures supplémentaires, en fin d'année, sont celles accomplies
au-delà de trente-cinq heures en moyenne sur l'année et, en tout état de cause,
au-delà de 1 600 heures.
Le dernier alinéa du d (programme indicatif de
l'activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci) de l'article
6-4 susmentionné est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du
septième alinéa de l'article L 212-8 du code du travail, un accord
complémentaire de branche étendu ou d'entreprise précise les caractéristiques
particulières de l'activité justifiant la réduction du délai de prévenance et
les contreparties prévues dans ce cas au bénéfice des salariés.
Le f
(situation des personnels n'étant pas présents dans l'entreprise pendant
l'intégralité de la période de modulation) de l'article 6-4 susmentionné est
étendu sous réserve que le droit à repos compensateur des salariés n'ayant pas
travaillé pendant l'intégralité de la période de modulation, prévu au cinquième
alinéa de l'article L 212-8 du code du travail, soit précisé au niveau de
l'entreprise.
2000 susvisé.
Le deuxième point de l'article 2 est étendu
sous réserve de l'application des dispositions, d'une part, du paragraphe IV de
l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 duquel il résulte que les entreprises se
situant dans le cadre du volet défensif de la loi doivent conclure un accord
d'entreprise et, d'autre part, du paragraphe V du même article qui prévoit que,
dans le cadre du volet offensif de la loi, l'employeur s'engage à maintenir
pendant une période minimale de deux ans les emplois créés ou préservés
correspondant à au moins 6 % de l'effectif concerné par la réduction du temps de
travail.
Article 7
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Modalités de contrôle et de suivi.
en vigueur étendu
a) Moyen de contrôle.
Une feuille
de route doit être établie ; elle doit comprendre notamment les horaires de
début et de fin de l'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les
exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, une partie réservée
aux observations (à défaut d'autre moyen) et, sauf impossibilité de fait,
l'heure de prise de service du lendemain et le véhicule attribué pour la
première mission, indiqués par l'entreprise. Les personnels doivent attacher le
plus grand soin à la tenue de ces feuilles de route, qui participent aux
décomptes du temps de travail et de la rémunération. Ces feuilles de route sont
communiquées au salarié sans frais et en bon ordre.
Les délégués du personnel
peuvent consulter les feuilles de route avec l'accord du salarié
concerné.
Les partenaires sociaux demanderont qu'un arrêté ministériel rende
obligatoire la feuille de route dans toutes les entreprises, sur la base d'un
modèle type établi en commun au plus tard le 31 mai 2000.
Par ailleurs,
l'entreprise peut mettre en uvre un moyen de contrôle de la durée de
l'amplitude, tel que pointeuse ou chronotachygraphe, etc.
b) Commission de
suivi des accords d'entreprise ou d'établissement.
Dans les entreprises ou
établissements dotés de délégués syndicaux, l'accord d'entreprise ou
d'établissement doit prévoir l'institution d'une commission de suivi de
l'accord, composée des signataires de celui-ci et des représentants élus du
personnel.
La composition de cette commission et la fréquence de ses réunions
sont déterminées dans des conditions définies par l'accord.
La commission de
suivi doit se réunir tous les 3 mois pendant les 2 premières années
d'application de la réduction du temps de travail prévue par le présent
accord.
A compter de la 3e année, elle pourra se réunir une fois par
semestre.
A l'occasion de ses réunions, cette commission procède à l'examen
des informations lui permettant le suivi de l'accord et la vérification du
respect des dispositions qu'il prévoit, plus particulièrement celles relatives
:
- à l'effectivité de la réduction du temps de travail ;
- aux modalités
de l'organisation du temps de travail ;
- au contrôle du respect des durées
de travail et des repos obligatoires ;
- à l'attribution effective de jours
de réduction du temps de travail quand la réduction du temps de travail est
organisée sous la forme d'octroi de jours de réduction du temps de travail
;
- au respect du principe d'égalité de traitement entre salariés, y compris
en matière de rémunération, notamment pour les nouveaux embauchés ;
- à la
création, la conservation ou la nature des emplois (contrats à durée déterminée,
temps partiel, contrats de qualification).
c) Bilan de l'application de
l'accord-cadre dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués
syndicaux, au cours des 3 premières années d'entrée en application de
l'accord-cadre, l'employeur présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel, un bilan de l'application de celui-ci dans l'entreprise
portant plus particulièrement sur les modalités d'organisation du travail qui
peut être établi par année civile.
d) Information des salariés
concernés
par l'aménagement et la réduction du temps de travail
Pour
assurer la transparence des dispositifs d'aménagement-réduction du temps de
travail mis en place dans l'entreprise et permettre ainsi à chaque salarié
concerné d'avoir une connaissance précise de sa situation personnelle au cours
des mois, un document présentant le décompte des heures réellement effectuées au
cours du mois et le récapitulatif sur les mois écoulés depuis le début de la
période de référence ou de modulation est annexé au bulletin de paie.
Par
ailleurs, en fin de période de référence ou de modulation, un récapitulatif de
leur situation personnelle est également communiqué aux salariés
concernés.
NOTA : Arrêté du 18 juillet 2001 art 1 :
le premier alinéa du a (moyen de contrôle) de l'article 7 (modalités de contrôle
et de suivi) du titre II est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article 10 du décret n° 83-40 du 26 janvier
1983.
Article 8
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Conséquences de la réduction du temps de
travail sur les rémunérations.
en vigueur étendu
a) Principes.
Les personnels des
entreprises de transports sanitaires concernés par la réduction du temps de
travail en application de l'un des dispositifs ci-dessus bénéficient du maintien
de leur salaire de base quel que soit leur nouvel horaire de travail.
Par
salaire de base il convient d'entendre le salaire, hors heures supplémentaires
et primes, que l'intéressé a ou aurait perçu pour le mois précédant l'entrée en
application de la nouvelle durée du travail, qui lui est désormais
applicable.
b) Modalités.
Le maintien du salaire des intéressés est assuré
en complétant, par une indemnité différentielle, le nouveau salaire de base
mensuel correspondant au taux horaire de l'intéressé multiplié par le nouvel
horaire de travail.
Le salaire maintenu est donc calculé en application de la
formule ci-dessous :
Salaire maintenu = [(salaire de base mensuel
initial/horaire mensuel initial) x nouvel horaire mensuel] + indemnité
différentielle.
c) Modération salariale.
Sauf dispositions plus favorables
prévues dans l'entreprise et afin de permettre aux entreprises d'absorber, au
moins pour partie, les surcoûts induits par le maintien du salaire dans le cadre
de la réduction du temps de travail, il est convenu entre les parties
signataires du présent accord-cadre d'une modération salariale pendant une
période de 3 ans à compter de la date de mise en place de la réduction de la
durée du travail dans l'entreprise.
Dans la perspective de la suppression
complète de l'indemnité différentielle visée au b ci-dessus, à l'issue du délai
de 3 ans, pendant cette période, celle-ci sera incorporée par tiers au salaire
de base des intéressés, au cours du mois de la date anniversaire de la mise en
uvre de la réduction du temps de travail, ce qui entraînera une revalorisation
de leur taux horaire.
Les heures supplémentaires éventuellement pratiquées
sont rémunérées en tenant compte de la revalorisation du taux horaire.
Si,
pendant cette période de 3 ans, l'inflation constatée dépasse 1,1 % par an, les
parties signataires conviennent de se rencontrer lors de la négociation annuelle
afin de réajuster les rémunérations.
NOTA : Arrêté du
18 juillet 2001 art 1 : le premier alinéa du point a (principes) de l'article 8
(conséquences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations) du
titre II est étendu sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000.
Le deuxième alinéa du a susmentionné est étendu
sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 32-I
de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.
Créé(e) par Accord-cadre 4
Mai 2000 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 2000-21 étendu par
arrêté du 30 juillet 2001 JORF 31 juillet 2001.
TITRE II : DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions relatives à l'emploi.
en vigueur étendu
La mise en uvre de l'accord-cadre
doit concourir au développement de l'emploi et favoriser, par la recherche de
nouvelles organisations de travail et la réduction du temps de travail, une
politique dynamique en matière d'emploi visant plus particulièrement le passage
prioritaire des salariés à temps partiel en temps complet, la lutte contre le
travail précaire, la formation professionnelle et l'évolution des
carrières.